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Article R4216-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.