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Article R1253-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.