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Article R1253-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.