Les représentants du personnel sont désignés par deux niveaux de catégorie au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : niveau de la catégorie A, d'une part, et niveau des catégories B et C regroupées, d'autre part. Toutefois, pour la commission compétente à l'égard des agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées, les représentants du personnels sont désignés par trois niveaux de catégorie distincts A, B et C.