Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects, qui reçoivent par le présent arrêté délégation de pouvoir respectivement du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, ainsi que les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense et désignés à l'article 15-II du décret du 7 décembre 2006 susvisé :
-délivrent, modifient, suspendent ou retirent les certificats de navigabilité ;
-tiennent un registre d'immatriculation ;
-fixent les règles à appliquer pour assurer le maintien de la navigabilité ;
-veillent au respect par l'exploitant des conditions techniques d'utilisation prescrites lors de la certification, que l'aéronef soit exploité par eux-mêmes ou par un autre exploitant en cas de mise à disposition temporaire ;
-s'assurent du maintien de la navigabilité ;
-sont chargées de l'application de restrictions ou d'interdictions d'emploi ;
-mettent en oeuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement, de façon à permettre l'information du détenteur du certificat de type ;
-informent et saisissent l'autorité technique de tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type ;
-peuvent déroger, par une décision motivée et pour une durée limitée, aux exigences du certificat de navigabilité en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes ;
-délivrent, modifient, suspendent ou retirent des autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
-délivrent, modifient, suspendent ou retirent les licences de maintenance des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme militaire détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
Pour le personnel relevant du ministre de la défense, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée à cet effet.
Pour le personnel relevant de la direction de la sécurité civile, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité habilitée à cet effet.