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Article D1143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1143-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.