Articles

Article R6146-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6146-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.