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Article D6325-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6325-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.