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Article D6325-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6325-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.