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Article R6224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.