Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales)

Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application du présent décret sont enregistrés auprès du service chargé de la protection des végétaux. Ce service leur délivre un récépissé qu'ils doivent conserver.


Cette formalité n'est pas requise :


1° Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès des personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales ;


2° Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'article R. 251-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.