Tout groupement d'intérêt public créé en application de l'article L. 812-5 susvisé du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires.
Cette convention précise notamment l'objet du groupement, sa durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement. Elle comprend des annexes dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.