Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.
En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.