Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-704 du 25 juillet 2000 fixant la liste des renseignements détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer que peuvent obtenir les commissions chargées de l'établissement des listes électorales pour les élections aux chambres d'agriculture)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-704 du 25 juillet 2000 fixant la liste des renseignements détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer que peuvent obtenir les commissions chargées de l'établissement des listes électorales pour les élections aux chambres d'agriculture)
Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation.
Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime.