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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-615 du 28 juin 2000 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-615 du 28 juin 2000 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique)

L'interdiction prévue à l'article 1er concerne les produits qui n'ont pas été reconnus comme étant susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée selon les modalités prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime et qui sont, par leur nature, comparables aux produits dont la dénomination est transmise en vue de son enregistrement à la Commission des Communautés européennes, en tant qu'indication géographique protégée ou en vue de la modification de cette indication.