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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-541 du 13 juin 2000 fixant les conditions de qualification pour l'exercice des contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-541 du 13 juin 2000 fixant les conditions de qualification pour l'exercice des contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux)

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural et de la pêche maritime, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19 de ce code :


- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.