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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Le délégué général pour l'armement, en tant qu'autorité technique prévue par l'article 15 du décret du 7 décembre 2006 susvisé :
-fixe les exigences essentielles de navigabilité ;
-définit et notifie les règlements et conditions techniques applicables pour la certification de type des produits, pièces et équipements ;
-examine ou fait examiner les preuves fournies par les organismes chargés de la conception ou de la fabrication des produits relatives aux aptitudes et moyens de ces organismes à assumer leurs responsabilités, et procède à toute vérification, inspection ou audit jugé utile ;
-effectue ou fait effectuer par des organismes agréés à cet effet les inspections techniques liées à la certification de type des produits, ou à la certification des pièces et équipements ;
-apprécie la conformité des produits, pièces et équipements au regard des spécifications de navigabilité, de l'état de la technique et de la réglementation en vigueur ;
-délivre, modifie, suspend ou retire les certificats de type et les certificats de type supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
-assure le suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qu'il a certifiés en vérifiant que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire continuent d'être remplies ;
-formule auprès des autorités d'emploi des recommandations d'ordre technique relatives à l'exploitation des aéronefs, en vue notamment de garantir la sécurité des vols ou la sécurité d'utilisation ;
-analyse tout événement mettant en cause la sécurité des vols ou susceptible de remettre en cause la certification de type et émet, le cas échéant, une consigne de navigabilité ;
-délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations de vol dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
-tient un registre d'immatriculation pour les aéronefs qui ne sont pas exploités par une autorité d'emploi.