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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat.