Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat.