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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.


La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.