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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambres de métiers et de l'artisanat.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.


La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.


Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat et à celui de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.