Par dérogation aux obligations de l'article 10 du présent décret, et à titre exceptionnel, les officiers et commandeurs de la Légion d'honneur peuvent être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Les services exceptionnels nettement caractérisés dans le domaine maritime, en particulier les actes d'héroïsme et de dévouement accomplis en mer, peuvent dispenser des conditions de durée de services, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, peut être nommée ou promue dans l'ordre à titre exceptionnel et hors contingent une personne décédée ou grièvement blessée en mer dès lors que son décès ou ses blessures sont en lien direct avec l'accomplissement d'une mission de service public, un acte d'assistance ou de sauvetage ou l'exercice d'une activité professionnelle. La nomination ou la promotion est en ce cas prononcée, par délégation du Premier ministre et après consultation du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la mer dans le délai d'un mois suivant la survenance du décès ou des blessures. Cet arrêté est publié dans les conditions prévues à l'article 9.