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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :


10e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;


9e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;


8e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;


7e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;


6e échelon, durée moyenne 3 ans, durée minimale 2 ans 3 mois ;


5e échelon, durée moyenne 2 ans 6 mois, durée minimale 2 ans ;


4e échelon, durée moyenne 2 ans, durée minimale 1 an 6 mois ;


3e échelon, durée moyenne 1 an 6 mois, durée minimale 1 an 6 mois ;


2e échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an ;


1er échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an.