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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.


Les services accomplis par les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de catégorie A, n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.


Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEURS DES TRAVAUX

géographiques et cartographiques de l'Etat


INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX

géographiques et cartographiques de l'Etat


Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


11e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

10e échelon

5e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e

5 / 8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans