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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;

2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.