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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l'Institut géographique national, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.


Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.


Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.