Seuls les jeunes exploitants de cultures marines qui s'établissent, à titre principal, dans le cadre d'une personne morale de droit privé répondant aux caractéristiques fixées par l'article 5-4 du décret du 22 mars 1983 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles R. 343-10 et R. 343-14 du code rural et de la pêche maritime.