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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves.