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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-892 du 19 octobre 1999 relatif aux aides à l'installation des jeunes chefs d'exploitation de cultures marines)

Les conditions d'octroi aux jeunes chefs d'exploitation de cultures marines des aides prévues à l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime sont les suivantes :


I. - Le candidat doit :


1° Remplir les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 343-4 ;


2° S'installer sur un fonds dont l'importance ou la nature permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural ancien ou au régime spécial de sécurité sociale des marins ;


3° Justifier, à la date de son installation et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel, assurant une qualification adaptée à l'exercice de la profession de chef d'exploitation de cultures marines.


Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, les candidats nés avant le 1er janvier 1980 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :


a) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ou au brevet professionnel agricole et maritime ;


b) Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, sous réserve d'apporter la preuve d'une expérience en cultures marines de trois ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet du lieu du stage, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des formations maritimes et du ministre chargé des cultures marines ;


c) Soit, jusqu'au 31 décembre 2000, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle en cultures marines, pêche maritime ou en exploitation agricole de cinq ans complétée par un stage de formation en cultures marines agréé dans les mêmes conditions qu'au b ci-dessus.


II. - Le candidat doit en outre :


1° Présenter un projet de première installation répondant aux prescriptions du schéma des structures prévu à l'article 4-1 du décret du 22 mars 1983 susvisé ;


2° Remplir les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime ;


3° Participer, avant l'octroi des aides, à un stage d'une durée minimale de quarante heures destiné à préparer son installation, organisé par un établissement agréé par le préfet du département où est installé cet établissement, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines ;


4° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de trois ans au maximum dans le cas où le cycle d'élevage nécessite un tel délai, et pour une période d'au moins dix ans, la profession d'exploitant de cultures marines à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds remplissant les conditions fixées au 2° du I ci-dessus ;


5° Prendre les engagements prévus aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.


Est considéré comme exploitant de cultures marines à titre principal, pour l'application du présent décret, le chef d'exploitation qui consacre aux cultures marines plus de 50 % de son temps de travail et en retire au moins 50 % de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime spécial de sécurité sociale des marins, et dont les revenus non tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé des cultures marines.