Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.