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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-724 du 3 août 1999 pris pour l'application des articles 26-2 et 28-1 du code du travail maritime et relatif au repos compensateur et au repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines)

Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles D. 713-12 à D. 713-20 du code rural et de la pêche maritime.