CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS |
SEUILS ET CRITÈRES |
1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers |
Toutes opérations quel que soit leur montant |
2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol |
Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts |
3° Supprimé |
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4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. |
Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %. |
5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime |
Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à : |
a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie : |
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-dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; |
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-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; |
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-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ; |
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-dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ; |
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-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ; |
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-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ; |
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b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. |
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6° Travaux de défense contre les eaux. |
Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. |
Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts. |
8° Voirie routière. |
Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. |
9° Voies ferrées. |
-Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres. |
-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise. |
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-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres. |
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10° Remontées mécaniques. |
Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités. |
11° Aérodromes. |
-Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande. |
-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent. |
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-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa. |
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-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile. |
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12° Voies navigables. |
Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
13° Ports fluviaux. |
-Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places. |
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14° Ports maritimes de commerce ou de pêche. |
-Travaux de création d'un nouveau port. |
-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence. |
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-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
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-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage. |
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15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2. |
-Travaux de création d'un port de plaisance. |
-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité. |
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16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). |
Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à : |
-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ; |
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-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ; |
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-500 mètres carrés dans les autres cas. |
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17° Installations classées pour la protection de l'environnement. |
Toutes installations soumises à autorisation. |
18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. |
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique. |
19° Réservoirs de stockage d'eau. |
Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha. |
20° Canalisations d'adduction d'eau potable. |
Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
21° Constructions soumises à permis de construire. |
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; |
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; |
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c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; |
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d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. |
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22° Lotissements. |
Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. |
Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. |
Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. |
25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. |
Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. |
26° Canalisations de transport de gaz. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
27° Canalisations de transport d'hydrocarbures. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
29° Installations nucléaires de base. |
Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base. |
30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) |
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31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : |
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a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : |
Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés. |
-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; |
Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros. |
-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
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b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros. |
c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. |
Tous travaux. |
32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. |
Tous travaux. |
33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19 |
a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ; |
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c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares. |
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34° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne. |
Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres |
35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. |
Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. |
36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. |
Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. |
37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier. |
Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche. |