Article R914-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R914-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.