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Article 344 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.