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Article 111 quater A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 quater A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.