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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute)


L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
2° Le nom et, le cas échant, la dénomination sociale, le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne responsable de l'établissement ;
3° Les statuts de l'établissement ;
4° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement ;
5° La description de la formation de psychopathologie clinique comprenant notamment le référentiel de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa ventilation en nombre d'heures par matière ainsi que les modalités d'évaluation et les critères de validation pour chaque matière ;
6° Le dossier mentionné au 3° de l'article 11 du décret susvisé permettant d'établir l'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée ;
7° Le projet pédagogique de l'établissement, comprenant notamment les orientations et la conception générale de la formation en psychopathologie clinique, et les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation ;
8° La liste nominative des membres de l'équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leurs curriculum vitae et titres de formation ;
9° La composition du conseil scientifique mentionné au 4° de l'article 11 du décret susvisé ;
10° La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique ;
11° Les moyens et matériels pédagogiques destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
12° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
13° Les plans détaillés de l'établissement précisant la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil ;
14° Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;
15° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
16° Le cas échéant, les publicités et documents d'information du public et des candidats sur la formation dispensée, qu'ils soient diffusés sur support papier ou par voie électronique.