Les techniciens géomètres stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du grade de technicien géomètre demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Les techniciens géomètres stagiaires en cours de prolongation de stage sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.