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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)


Le comité peut faire réaliser des expertises. Lorsqu'il décide d'une expertise médicale, le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine intéressé, sur la liste nationale d'experts mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du ministère de la défense.
Lorsque le comité recourt à des expertises médicales, le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres des médecins chargés d'y procéder, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Les frais de déplacement du demandeur sont à la charge du ministère de la défense.
Le rapport de l'expert médical chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne, et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.