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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)


Le comité d'indemnisation institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est composé :
1° D'un président, conseiller d'Etat ou conseiller à la Cour de cassation, assisté d'un vice-président qui le supplée en tant que de besoin ;
2° De deux personnalités désignées par le ministre de la défense pour trois ans, dont au moins un médecin ;
3° De deux personnalités désignées pour trois ans par le ministre chargé de la santé, dont au moins un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
4° De trois personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour trois ans, dont un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie et un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; l'une d'elles assure la vice-présidence du comité d'indemnisation.
Le président est nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
Les membres du comité d'indemnisation ayant la qualité de médecin sont désignés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de la défense.