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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)


Les séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires mentionnée à l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont régies par les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Le représentant du ministre de la défense ainsi que les représentants des associations représentatives de victimes et les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.
Les représentants des ministres des affaires étrangères, de la santé et de l'outre-mer sont nommés pour une durée de trois ans par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, respectivement, des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé et de l'outre-mer.
La commission est présidée par le ministre de la défense ou son représentant.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire entendre par la commission toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.