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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2010 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2010 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)


En application du décret du 18 novembre 2005 susvisé, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est comptable assignataire :
― des ordres de dépenses émis par les ordonnateurs principaux de chacun desdits ministères ;
― des ordres de dépenses émis sur les programmes « Programme exceptionnel d'investissement public », « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité », « Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi ».
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas :
― aux traitements, salaires et leurs accessoires payés dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
― aux pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
― aux allocations temporaires d'invalidité ;
― aux ordres de dépenses émis sur les programmes « Accès et retour à l'emploi », « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » et « Investissements dans la formation en alternance ».
Il peut être comptable assignataire des ordres de dépenses émis en application d'une convention de délégation de gestion aux services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ou aux services du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, dans les conditions prévues par ladite convention.