Par dérogation au dernier alinéa de l'article 7, la première formalité requise après le 1er janvier 1956 et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans les conditions prévues à l'article 34, à la remise au service chargé de la publicité foncière d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions visées à l'article 2430 nouveau du code civil.