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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Dans les services chargés de la publicité foncière dont le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles.