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Article L341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.