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Article 2483 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2483 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.