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Article 2377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.