Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1))
I.-Sous réserve du V du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et au plus tard le 1er février 2006.
II.-A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'Agence française de lutte contre le dopage assume en lieu et place du Laboratoire national de dépistage du dopage, d'une part, et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, d'autre part, les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels.
Les biens, droits et obligations du Laboratoire national de dépistage du dopage et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont transférés à l'agence. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
III.-Les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV.-Les procédures de sanction devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en cours à la date de la première réunion du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage sont poursuivies de plein droit devant l'agence.
V.-Les dispositions des articles 7, 8, 21, 22 et 24 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Pour l'application de ces dispositions, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce les fonctions dévolues à l'Agence française de lutte contre le dopage.