Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))
I., II. et III.-(paragraphes modificateurs).
IV.-Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national de la propriété forestière et relèvent des règles applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9 du code forestier. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.
V.-Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la proriété forestière.