Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))
Sous réserve des dispositions de l'article 25, les opérations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau réseau des caisses d'épargne et de prévoyance prévue par la présente loi ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les cessionnaires et bénéficiaires des apports doivent se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été cédés ou transmis. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.