Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))
L'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale est apporté à une société nationale, dénommée " Imprimerie nationale ", soumise aux dispositions du code de commerce et relevant du 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La totalité du capital de cette société est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.