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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)


I.-Seront transférés en toute propriété et à titre gratuit aux communes qui sont desservies en eau potable par le service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud, les biens meubles et immeubles du domaine national mis à la disposition de ce service pour assurer la fourniture de l'eau potable.

II.-Pendant un délai de trente ans à compter du jour de la mutation de propriété, tout immeuble transféré en application du I, qui ne serait plus utilisé pour le service d'eau potable, sera rétrocédé gratuitement à l'Etat.

III.-Des conventions approuvées par décret en Conseil d'Etat préciseront la consistance des biens transférés en application du I, les droits et obligations qui seront attachés à ces opérations ainsi que la date des transferts.

IV.-Les actes administratifs destinés à constater les transferts prévus ci-dessus ne donneront lieu ni à perception de droits et taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

V.-Les personnels ouvriers et de maîtrise du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud en position d'activité, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat à la date des transferts, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les cadres des personnels des collectivités auxquelles sera confiée l'exploitation du service d'eau potable.

Les personnels qui demanderont à conserver la qualité de fonctionnaire de l'Etat pourront être détachés, jusqu'à cessation définitive de fonctions, auprès des collectivités intéressées. Les conventions prévues au III ci-dessus garantiront à ces personnels le maintien des conditions et avantages dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les transferts visés au I devront être effectués avant le 31 décembre 1979.